Rédaction des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées

Par Gabrièle Deschamps et Didier Loiseau

La clause d’exclusion est une clause statutaire qui permet de contraindre un associé à céder ses droits sociaux dès lors qu’un événement préalablement défini se produit : l’exclusion peut être automatique lors de la survenance de cet événement – la clause est alors dénommée clause d’éviction – ou bien subordonnée à la décision d’un organe social.

Longtemps qualifiée de « monstruosité juridique » par le Professeur René Rodière au nom du droit fondamental de propriété de l’associé, l’exclusion de celui-ci figure désormais au cœur des problématiques des conseils qui sont amenés à les négocier et à les rédiger, notamment dans les statuts des sociétés par actions simplifiées ou les pactes d’associés.

Si leur rédaction est régie par une grande liberté, il n’en demeure pas moins qu’elle est limitée par l’ordre public et les jurisprudences récentes des Hautes juridictions, dont la connaissance permet de mieux appréhender la rédaction des clauses d’exclusion afin de limiter les contestations judiciaires.

À l’aune des dernières décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, il convient dès lors de présenter en bref l’état du droit positif en la matière, dans le dessein d’en retirer de bonnes pratiques de rédaction quant à la validité (I) puis la mise en œuvre (II) de ces clauses.

I. La validité de la clause d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées

L’admissibilité de la rédaction des clauses d’exclusion dans les statuts des sociétés par actions simplifiées est expressément consacrée par le législateur à l’article L. 227-16 du Code de commerce, qui dispose qu’un associé peut être tenu, dans les conditions prévues par les statuts, de céder ses actions et de quitter la société. Le Conseil constitutionnel a récemment déclaré ce texte conforme au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 9 décembre 2022, n° 2022-1029 QPC).

Si l’adoption des clauses d’exclusion dans les statuts des sociétés par actions simplifiées devait initialement se faire à l’unanimité des associés car elles augmentaient leurs engagements (anc. art. L. 227-19 C. com. ; art. 1836 C. civ.), elle peut à présent se faire par une décision des associés dans les conditions et formes prévues par les statuts pour les modifications statutaires (art. L. 227-19 al. 2 C. com.), et ce pour toutes les sociétés par actions simplifiées constituées avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite « Soilihi » (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013).

II. La mise en œuvre de la clause d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées

Le choix de l’organe social amené à se prononcer sur l’exclusion de l’associé est également gouverné par la liberté statutaire – il peut s’agir de la collectivité des associés, d’un organe ad hoc, d’un conseil d’administration ou de surveillance. Dans la première hypothèse, il faut néanmoins que l’associé concerné par l’exclusion soit en mesure, d’une part, de voter, sous peine que la clause soit réputée non écrite (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26.4012) et la décision prise sur ce fondement nulle, et d’autre part de s’exprimer au nom du principe du contradictoire, sous peine de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a récemment retenu que la nature exacte des motifs d’exclusion n’a pas à être précisée : la clause peut simplement se limiter à viser de « justes motifs » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10.540).

Il est toutefois souhaitable de prévoir précisément les modalités de détermination du prix de cession des droits sociaux de l’associé et la procédure d’expertise par renvoi à l’article 1843 du Code civil en cas de désaccord sur le calcul du prix (art. L. 227-18 C. com.), afin de prévenir toute imprévisibilité à ce sujet.

En toute circonstance, les conseils sont donc appelés à une grande vigilance dans la rédaction des clauses d’exclusion dans les statuts des sociétés par actions simplifiées : plus elles seront claires et précises, moins les risques de contentieux seront importants.

Bibliographie

  • Mestre J., Buy F., Roda J.-C., Lamoureux M., Les principales clauses des contrats d’affaires, déc. 2018.
  • Mazeaud D., Boffa R., Blanc N., Dictionnaire du contrat, déc. 2018.
  • Mémento Sociétés commerciales 2024.
  • Option Finance n° 1699, lundi 17 avril 2023.

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