janv.
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Belles holdings endormies : pour être animatrices, réveillez- vous, activez-vous !

Par Léa Faulcon et Wanda Hannecart- Weyth
Sésame fiscal pour le dirigeant d’entreprise, la holding animatrice a récemment été définie par le législateur sans pour autant mettre fin aux difficultés d’application pratique et aux divergences d’appréciation pour les praticiens et l’administration. Un récent arrêt illustre pour l’ISF, les dangers de cette situation pour les belles endormies, soudainement sorties de leur bienheureuse torpeur par l’administration fiscale leur déniant la qualification de « holding animatrice » et l’exonération induite…

Monsieur X crée fin 2002 l’Eurl Œnologie et Culture. Suite à un diligent apport-cession des titres de son ancienne société à la nouvelle Eurl, celle-ci détient des liquidités importantes. De 2003 à 2006, ces liquidités ne seront pas réinvesties dans de nouvelles activités, mais utilisées pour des avances en compte courant de l’Eurl à ses filiales pour un montant de 20 M€. En mai 2006, Œnologie et Culture, devenue en 2005 une SARL au capital de 21 M€ acquiert toutefois des bois et forêts.
Pendant ces années, Monsieur X ne déclarera pas les parts de l’Eurl dans sa déclaration ISF et ne les mentionnera pas non plus dans l’encart spécifique de la déclaration au titre des biens professionnels. Sans surprise, l’administration fiscale notifie une proposition de rectification de l’ISF au titre des années 2003 à 2006, considérant que ces parts doivent être incluses dans l’assiette ISF.La Cour d’Appel en 2012 considère que le rôle d’animation n’étant pas caractérisé, le tribunal doit être approuvé d’avoir décidé que ladite société était « une holding se bornant à assurer la gestion des valeurs apportées par l’associé unique et du patrimoine mobilier qu’elle s’était constitué après la vente d’une partie de ces dernières, ce qui excluait ces parts sociales de la qualification de biens professionnels pour les quatre années d’imposition ».
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, retenant la qualification de holding passive et donc l’assujettissement à l’ISF en précisant « qu’après avoir examiné l’ensemble des éléments versés aux débats par le demandeur, l’arrêt retient que le rôle d’animation de l’EURL sur ses filiales n’était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l’associé unique et de son patrimoine ; que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que M. X… ne démontrait pas que l’EURL exerçait effectivement une activité d’animatrice de groupe ».
L’arrêt de la Cour de Cassation illustre, dans le contexte actuel, à la fois la controverse sur les difficultés toujours existantes de définition de la holding animatrice (1) que de la charge de la preuve et de sa matérialité (2).

I.HOLDING ANIMATRICE : DES DIFFICULTES PERSISTANTES

Il a été précédemment rappelé l’importance de l’enjeu de la qualification de holding animatrice, véritable « sésame fiscal » en matière d’ISF, transmission, plus-values, TVA … D’où une controverse active et une première intervention du législateur, dont la portée vient toutefois d’être interprétée très restrictivement par l’administration fiscale.

A/ Doctrine administrative et définition légale, la fin espérée d’une schizophrénie fiscale

Relevons en prologue, une tentative consensualiste de définition de la holding par la Cour d’Appel dans l’arrêt précité : « les parties s’accordent pour reconnaître que l’EURL Œnologie et Culture est une société holding, c’est-à-dire une société dont l’objet consiste à prendre et à détenir des participations dans d’autres entreprises en vue d’en contrôler ou d’en diriger l’activité ».
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